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Comprendre les coefficients de solidarité temporaires AGIRC-ARRCO qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2019

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Cet article va vous permettre d’en savoir plus sur les coefficients de solidarité AGIRC-ARRCO.

La fusion des régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO en un régime unifié « AGIRC‑ARRCO » à effet du 1er janvier 2019 [1] va s’accompagner d’un certain nombre d’évolutions de ses paramètres et modalités par rapport aux deux régimes actuels (cotisations, conditions de la réversion, …).

En particulier, le nouveau régime mettra en œuvre une décote temporaire qualifiée de « coefficient de solidarité », visant à inciter à la poursuite d’activité au-delà du taux plein à la Sécurité sociale.

Précisément, les bénéficiaires du régime unifié, nés à partir du 1er janvier 1957 et liquidant leur pension à taux plein dans les régimes de base à compter 1er janvier 2019 se verront appliquer une minoration temporaire de leur pension AGIRC-ARRCO de 10% pendant 3 ans, et au maximum jusqu’à l’âge de 67 ans.

Application des coefficients de solidarité AGIRC-ARRCO

Les graphiques ci-après illustrent l’application du coefficient, ainsi que la limite d’âge.

coefficients_solidarité_AGIRC_ARRCO

loupe Le coefficient de solidarité ne concerne que les pensions du futur régime unifié AGIRC-ARRCO. Autrement dit, les pensions servies par le Régime Général ne feront pas l’objet de la minoration temporaire.

L’accord prévoit toutefois des cas de dérogation à l’application du coefficient de solidarité. Ils concernent notamment [2] :

  • les retraités soumis à un coefficient d’anticipation viager (liquidation de la retraite avant le taux plein au régime de base),
  • les retraités exonérés totalement de CSG,
  • les retraités ayant bénéficié du départ en retraite anticipé au titre des assurés handicapés,
  • les retraités ayant apporté une aide effective à leur enfant handicapé,

Les retraités n’entrant pas dans ces cas de figure mais bénéficiant d’une exonération partielle de CSG voient le taux de la minoration temporaire réduit à 5%.

Cependant, l’ANI offre la possibilité aux bénéficiaires qui seraient soumis au coefficient de solidarité de l’annuler, en contrepartie du décalage de la liquidation de leur pension de retraite complémentaire d’au moins 4 trimestres calendaires au-delà de la date à laquelle ils ont rempli les conditions d’obtention du taux plein dans le régime de base.

optimisation Dans cette hypothèse, le retraité aura « perdu » 1 année de pension AGIRC-ARRCO (puisqu’elle lui sera versée avec un an de décalage, de surcroit sans mécanisme de surcote [3]), alors que l’application du coefficient de solidarité revient à renoncer à 3 x 10% soit 0,3 année…

Il est à noter que les bénéficiaires nés jusqu’en 1956 ainsi que ceux ayant atteint l’âge de leur taux plein au plus tard le 1er janvier 2019, quel que soit leur date de naissance, ne sont pas concernés par l’application du coefficient de solidarité.

Le tableau ci-dessous résume les cas de figure possibles :

tableau_coeff_solidarité

Année de naissance Départ en retraite jusqu’en 2018 Départ en retraite à partir de 2019
Jusqu’à 1956 Non concerné par les coefficients de solidarité
A partir de 1957 Non concerné par les coefficients de solidarité – Si taux plein atteint au plus tard le 01/01/2019 : non concerné par les coefficients de solidarité
– Si taux plein atteint après le 01/01/2019 : concerné par les coefficients de solidarité

L’ANI du 30 octobre 2015 précise que seuls les bénéficiaires liquidant leur pension du régime complémentaire à taux plein au sens de la Sécurité sociale seront assujettis au coefficient de solidarité.

Partant, cela signifie que les bénéficiaires liquidant leur retraite complémentaire avant le taux plein (au sens de la Sécurité sociale) ne sont pas concernés, quelle que soit leur année de naissance, ce qui vise à leur éviter une « double peine » puisque dans ce cas, leur pension du régime complémentaire, comme celle du régime de base, subissent des décotes viagères.

Cette exclusion, confirmée par l’ANI du 17 novembre 2017, laisse la porte ouverte à des optimisations, au cas par cas, dans le sens où un salarié pourra arbitrer entre :

  • le coefficient temporaire de 10% pendant 3 ans, appliqué sur la retraite complémentaire d’une part,
  • l’application du coefficient d’anticipation viager dans le régime complémentaire (1% s’il manque 1 trimestre) ainsi que de la décote au Régime Général (1,25% s’il manque 1 trimestre) d’autre part.

En fonction de la part que représente la pension du régime complémentaire dans le total des retraites d’un individu (elle est de 30 % en moyenne pour les non cadres et 70 % en moyenne pour les cadres), la deuxième solution pourrait se révéler plus avantageuse.

info Les dispositions entourant l’instauration du coefficient de solidarité prévoient un certain nombre de dérogations qu’il est utile de connaître.

Par ailleurs, la réponse à la question de la pertinence de décaler sa retraite afin d’éviter ces coefficients n’apparaît pas intuitive : d’un point de vue actuariel, l’application de la décote temporaire est plus favorable au bénéficiaire qu’un départ différé.

Enfin, des optimisations peuvent exister, au cas par cas, compte tenu de l’exonération du dispositif de décote temporaire en cas de liquidation de la retraite avant le taux plein (et donc avec des minorations viagères).

 

[1] Fusion dont le principe avait été acté par l’ANI du 30 octobre 2015 et la mise en œuvre concrétisée par l’ANI du 17 novembre 2017.

[2] Voir la liste complète des cas de dérogation à l’article 98 de l’ANI du 17 novembre 2017.

[3] Un dispositif de surcote temporaire est également mis en place pour les bénéficiaires qui liquident leur retraite complémentaire au moins 8 trimestres calendaires au-delà de la date à laquelle ils ont rempli les conditions d’obtention du taux plein dans le régime de base. La majoration temporaire s’applique alors pendant une année.

 

Pour plus de précisions, contacts au sein d’ACTENSE 01 42 22 11 00

François LUSSON francois.lusson@actense.fr

Antonin SEDOGBO : antonin.sedogbo@actense.fr

 

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