Dans le cadre de l’examen du Projet de Loi de Finances pour 2018, les députés ont adopté en première lecture un amendement visant à assouplir les modalités de liquidation des régimes PER Entreprises.
Pour mémoire, les régimes PER Entreprises (« article 83 »), pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur qui leur est attaché, doivent prévoir une liquidation des droits au départ en retraite exclusivement sous forme de rente viagère [1].
En parallèle, depuis la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les contrats de type PERP et PREFON peuvent prévoir une possibilité de sortie partielle en capital au moment de la liquidation de la retraite, dans la limite de 20% des droits constitués.
Bien que les contrats PER Entreprises relèvent des mêmes règles fiscales (déductibilité des primes versées de l’assiette de l’impôt sur le revenu, dans certaines limites) que les PERP ou PREFON, cette possibilité ne leur était pas ouverte.
Extension aux contrats PER Entreprises de la faculté de sortie partielle en capital au départ en retraite
L’amendement N°I-541 adopté la semaine dernière vise à harmoniser, sur ce sujet, les dispositifs de retraite supplémentaire visés à l’article L132-23 du Code des assurances, de sorte qu’il étend notamment aux contrats PER Entreprises la possibilité de sortie partielle en capital au départ en retraite, dans les mêmes conditions que celles applicables au PERP.
A noter qu’il s’agit d’une possibilité offerte aux assureurs d’intégrer cette souplesse à leurs contrats mais qu’elle ne s’impose pas à eux.
L’amendement a été adopté en séance publique dans le cadre de l’examen du PLF pour 2018 par l’Assemblée Nationale ; il figurera donc a priori dans le texte qui sera transmis au Sénat à l’issue de la première lecture.
Si le Sénat ne revient pas sur cette disposition et sous réserve d’une éventuelle censure ultérieure par le Conseil Constitutionnel (en cas de saisine), elle pourra entrer en vigueur.
Dans ce cas et si les organismes assureurs adaptent leurs contrats en conséquence, l’attractivité des PER Entreprises s’en trouvera augmentée ; en effet, la sortie exclusive sous forme de rente viagère est régulièrement citée comme étant un frein au développement de ce type de régime au sein des entreprises.
[1] A l’exception du cas des « petites rentes » visé à l’article L160-2 du Code des assurances.
François LUSSON – francois.lusson@actense.fr
Antonin SEDOGBO – antonin.sedogbo@actense.fr
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