L’examen en Commission Spéciale à l’Assemblée Nationale du projet de loi PACTE, présenté par le Gouvernement mi-juin, a débuté le 5 septembre dernier.
Les membres de la Commission ont examiné mercredi dernier l’article 20 du projet de loi, relatif à la réforme de l’Epargne Retraite.
A cette occasion, 74 amendements déposés sur cet article ont été passés en revue.
Parmi les amendements adoptés, on retiendra l’amendement n°1912 qui vise à étendre aux nouveaux Plans d’Epargne Retraite prévus par la réforme (qu’ils soient collectifs obligatoires, collectifs facultatifs ou individuels), l’obligation faite aux organismes gestionnaires [1] d’affecter au plan les éventuelles rétrocessions de frais de gestion financière qu’ils percevraient de la part des gestionnaires financiers du dispositif.
Cet encadrement existe déjà pour les actuels Plan d’Epargne Retraite Populaire et est prévu à l’article R144-21 du Code des Assurances.
L’amendement renvoie à la publication d’un décret ultérieur la mise en œuvre de cette disposition.
Si cette nouvelle disposition était conservée dans les termes finaux de la loi PACTE, qui sera promulguée à l’issue de la procédure législative, on assisterait à un bouleversement majeur dans le monde de l’Epargne Retraite et en particulier dans l’offre assurantielle, dans la mesure où actuellement la tarification des assureurs tient compte du fait qu’ils perçoivent des rétrocessions de frais de gestion financière sur les Unités de Compte.
En conséquence, l’obligation qui serait faite aux assureurs d’affecter ces rétrocessions aux bénéficiaires des plans, et donc l’interdiction de les conserver dans leur compte d’exploitation, les conduirait vraisemblablement à revoir à la hausse leur tarification d’assurance.
L’exposé des motifs de l’amendement précise par ailleurs que le but recherché consiste à inciter les gestionnaires de plans à proposer des supports financiers à frais faibles, tels que les fonds indiciels ou les ETF.
Cette orientation du législateur rappelle en creux le débat sur les performances comparées entre gestion active et gestion passive. Ce débat reviendra sans doute sur la table dans les semaines à venir, entre les partisans de chacune des deux modalités.
[1] La réforme prévoit la possibilité pour les assureurs de proposer des produits de type PERCO et inversement, pour les gestionnaires d’épargne salariale de proposer des produits de type PER Entreprises.
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