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Régimes de prévoyance et de frais de santé de « branche » : les modalités de choix de l’organisme assureur

protection sociale

Rappel :

L’ANI du 11 janvier 2013 relatif à la « sécurisation de l’emploi » vient de connaître, en ce qui concerne les modalités relatives à la généralisation de la couverture santé dans les entreprises, un nouvel épisode.

Le feuilleton concernant les modalités de choix de l’organisme assureur dans le cadre de l’éventuelle mise en œuvre d’une couverture de branche (à négocier avant le 30 juin 2014…) a en effet donné lieu à :

  • La réapparition des « clauses de désignation » (contrairement à ce que semblait être l’esprit de l’ANI signé en janvier) dans l’avant-projet de loi portant transposition (11 février 2013).
  • La mise en cause de ces clauses par l’avis de l’Autorité de la Concurrence, le 29 mars 2013.
  • La décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013 quant au caractère « contraire à la constitution » de l’article L 912-1 du Code de la Sécurité Sociale (celui qui permettait jusqu’alors de désigner un ou plusieurs organismes de prévoyance).
  • L’introduction dans le PLFSS pour 2014, présenté le 29 septembre 2013, d’un article L 912-1 « revu et corrigé ».

 

Nouvelle décision :

Par décision en date du 19 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur l’intégralité du PLFSS et en particulier sur son article 14, introduisant une nouvelle rédaction du L 912-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Cet article prévoyait la possibilité, dans le cadre de l’instauration d’un régime de prévoyance ou de frais de santé au niveau d’une branche professionnelle et sous certaines conditions, de recommander un ou plusieurs organismes de prévoyance.

Les conditions à respecter étant en particulier les suivantes :

  • « prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d’une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, une politique de prévention ou de prestation d’action sociale »,
  • L’organisation, préalable à la recommandation, d’une « procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement »,
  • Le fait que le ou les organismes ou institutions recommandés ne peuvent refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de l’accord,
  • Le nécessaire réexamen, au moins quinquennal, des conditions de la recommandation, ce réexamen devant obligatoirement s’accompagner d’une nouvelle mise en concurrence.

Mais le passage qui a le plus alimenté la polémique ces dernières semaines était celui relatif à la « sanction » encourue par les entreprises qui décideraient de ne pas rejoindre le ou l’un des organismes recommandés. Ces entreprises se verraient en effet appliquer un taux de forfait social majoré, porté de 0 à 8 % pour les entreprises de moins de 10 salariés, et de 8 à 20 % pour les entreprises de 10 salariés et plus.

Dans sa décision du 19 décembre, le Conseil Constitutionnel a validé la nouvelle rédaction de l’article L 912-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des dispositions relatives à la majoration du forfait social, considérant que celles-ci « institueraient des différences de traitement qui entraîneraient une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques », qui sont donc contraires à la Constitution (le Conseil Constitutionnel a rappelé, dans sa décision, que le législateur pouvait, dans une mesure très limitée, assujettir les entreprises à des taux de forfait social différents, mais il a jugé que les écarts de 8 % et de 12 % étaient excessifs).

Yves TRUPIN

yves.trupin@actense.fr

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